J.O. 101 du 29 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07703

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Décret n° 2004-368 du 28 avril 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts relatifs au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECOF0400024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 sexies et 220 F et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques,

Décrète :



« Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, de l'annexe III au code général des impôts, la section VI quater est intitulée « Crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques » et comprend les articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YR ainsi régigés :

« Art. 46 quater-0 YL. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

« Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.

« Art. 46 quater-0 YM. - Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

« a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de construction de décors en studio ou dans des lieux loués exclusivement affectés au tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;

« c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage : les dépenses de matériels de prise de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

« d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

« e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

« a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« b. Au titre des dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

« c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une oeuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'oeuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

« d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

« e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.

« Art. 46 quater-0 YN. - Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du A du III et aux b, c, d et e du 2° du A du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.

« Art. 46 quater-0 YO. - Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique déterminée. Ils comprennent :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction et pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

« a. Les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

« b. Les ouvriers de la production cinématographique qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

« a. Les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

« b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;

« c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

« Art. 46 quater-0 YP. - Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, à la date de liquidation de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, devront annexer cette déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultats que les entreprises sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

« Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.

« Art. 46 quater-0 YQ. - Pour une oeuvre cinématographique déterminée, le point de départ du délai prévu au dernier alinéa de l'article 220 F du code général des impôts s'entend de la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre.

« Art. 46 quater-0 YR. - Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. ».


Article 2


Indépendamment des obligations déclaratives prévues à l'article 46 quater-0 YP, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui doivent acquitter cet impôt avant le 1er novembre 2004 doivent annexer à leur déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dépenses visées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts ont été réalisées, un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Article 3


Au deuxième alinéa des articles 8 et 11 du décret du 7 janvier 2004 susvisé, les mots : « au I de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 220 sexies du code général des impôts ».

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau